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De nouvelles règles pour la mitoyenneté

Véronique Lafarque

Vendredi 03.09.21


Depuis le 1er septembre 2021, le livre 3 intitulé « Les biens » du nouveau Code civil est entré en vigueur. Le titre 5 dudit livre est dédié aux relations de voisinage dont la mitoyenneté.

Les mesures, qui régissaient jusque-là les clôtures mitoyennes entre voisins, sont ainsi être modifiées et clarifiées (cf. Note 1). Pointons quelques changements.


Définition

La notion même de la mitoyenneté a été élargie. Ainsi, non seulement les murs, mais également les clôtures, haies, fossés, palissades, grillages de même que tout autre élément matériel peuvent faire l’objet d’une mitoyenneté, c’est-à-dire qu’ils sont présumés appartenir pour moitié en copropriété à chacun des deux propriétaires, sauf preuve contraire.


Preuve

Les marques de non-mitoyenneté ont été clairement définies de manière exhaustive et sont, sauf preuve contraire, les suivantes :

– un mur est présumé appartenir au propriétaire du fonds vers lequel son sommet est incliné ou du côté duquel il existe des éléments architecturaux attestant de son caractère privatif;

– un fossé est présumé appartenir au propriétaire du fonds du côté duquel se trouve le rejet de terre;

– une clôture est présumée appartenir au propriétaire du fonds clos lorsqu’un seul des fonds est entièrement clôturé.


Participation forcée

Entre deux parcelles dont une est au moins bâtie et pour autant qu’il n’existe pas déjà de clôture privative le long de la limite séparative, le propriétaire de l’une peut contraindre le propriétaire de l’autre d’ériger une clôture mitoyenne à laquelle chacun contribuera financièrement à parts égales.


Prérogatives

Chaque copropriétaire peut faire seul tous les actes conservatoires ou d’administration provisoire que nécessite le mur mitoyen. Pour tous les autres actes d’administration et de disposition,
le consentement des deux sera exigé, sauf si le juge estime qu’un refus constituerait un abus de droit.

Par rapport aux actes d’usage et de jouissance, chacun peut agir comme s’il était seul propriétaire de la face de la clôture qui regarde son fond, s’il agit en respectant la destination de la clôture et sans porter atteinte aux droits de l’autre. A contrario et sauf accord du voisin, un propriétaire ne peut placer de fenêtres, d’ouvertures de mur, de balcons, de terrasses ou d’ouvrages semblables dans ou sur un mur mitoyen.


Véronique Lafarque
Juriste au Parquet de Namur



Notes

(1) Cf. art. 3.101 à 3.137 de la loi du 4 février 2020 portant le
livre 3 « Les biens » du Code civil, M.B., 17 mars 2020.


Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)


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